#GAV #NULLITÉS #MINEURS
- Paul Latouche

- 20 sept.
- 7 min de lecture
Dernière mise à jour : 2 oct.

Le Cabinet obtient la nullité de l’ensemble d’une procédure pénale par devant le Juge des enfants
Devant le Juge des enfants, le Cabinet assistait un mineur, prévenu, poursuivi notamment pour des faits de dégradation.
Lors de son interpellation par les forces de l’ordre celui-ci subissait des violences de la part des effectifs de police sur le lieu de son arrestation, puis au sein du commissariat où il était placé en garde à vue.
À la lecture du dossier, il apparaissait par ailleurs que ses droits les plus fondamentaux, pourtant renforcés en matière de garde à vue des mineurs, n’avaient pas été respectés.
Cette affaire constitue ainsi l’occasion de rappeler les contours juridiques de la garde à vue des personnes mineures et de souligner l’incidence déterminante des irrégularités des mesures de garde à vue sur les suites de la procédure.
1. Aucun propos incriminant ne peut être consigné en procédure avant la notification de son droit de se taire et à l’assistance d’un avocat
Le procès-verbal d’interpellation relatait l’interpellation du mineur et consignait, en outre, des propos particulièrement incriminants qu’il aurait supposément tenus en présence des policiers, reconnaissant spontanément les faits reprochés.
Or, au moment de ces déclarations, il était déjà retenu au sein du commissariat sans qu’aucun de ses droits ne lui eût été notifié : ni le droit au silence, ni celui d’être assisté par un avocat dont la présence est obligatoire pour un mineur.
En effet, ce n’est que plus tard en procédure qu’était dressé l’habituel procès-verbal de notification des droits.
La jurisprudence est pourtant claire et constante à ce titre puisqu’elle retient qu’aucune déclarations incriminantes tenues par la personne gardée à vue ne peuvent être consignées dans un procès-verbal avant la notification de son droit de garder le silence et d’être assistée d’un avocat (C. Crim. 5 juin 2019, n° 18-83.590).
Elle considère également que les effectifs de police ne sont pas autorisés à recueillir des déclarations spontanées sans procéder à une audition dans le respect des règles légales l'autorisant à garder le silence et à être assistée par un avocat (C.Crim, 25 avril 2017, n°1687.518 ; C.Crim. 22 novembre 2023, n°23-80.575).
La méconnaissance du droit de garder le silence et celui de ne pas s’auto-incriminer constitue en ce sens, des nullités substantielles faisant nécessairement grief à l’intéressé dont il n’aura pas à rapporter la preuve et sans qu’il n’ait besoin de s’expliquer sur le caractère incriminant de ses déclarations (C.Crim. 14 mai 2014, n°13-82.274 ; C.Crim 8 juillet 2015, n°14-85.699).
Le Cabinet soutenait donc que le procès-verbal d’interpellation devait être annulé en ce que les déclarations incriminantes du mineur avaient :
- Été recueillies et retranscrites alors même que l’enfant mineur n’avait aucunement été informé de son droit à garder le silence et de son droit à l’assistance d’un avocat ;
- Été recueillies et retranscrites en dehors de tout cadre légal, soit en dehors de toute audition formelle avec la présence obligatoire d’un avocat, et surtout accompagnée d’un enregistrement audiovisuel obligatoire.
Le procès-verbal d’interpellation étant le socle de toutes les poursuites à l’encontre du mineur, le Cabinet demandait alors que l’intégralité des actes subséquents soient annulés, en d’autres termes la totalité de la procédure.
Le Juge saisit de l’affaire accueillait ce raisonnement et prononçait la nullité du procès-verbal d’interpellation, ainsi que de l’ensemble des actes subséquents.
2. Les enregistrements audiovisuels des auditions d’un mineur gardé à vue sont obligatoires sauf en cas de circonstances insurmontables suffisamment explicites
L’article L.413-12 du Code de la justice pénale des mineurs impose que tout interrogatoire d’un mineur placé en garde à vue fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel, sauf impossibilité technique dûment justifiée et portée immédiatement à la connaissance du procureur.
En l’espèce, aucune des deux auditions du mineur n’avaient été enregistrées, les procès-verbaux mentionnant un vague « problème technique » sans en préciser la nature et sans indiquer que le procureur de la République en avait été avisé.
Le Cabinet rappelait sur la base de la jurisprudence constante, que cette obligation procédurale était impérative et que son non-respect portait nécessairement atteinte aux intérêts du mineur qui s’était vu priver d’une protection légale (Crim., 26 mars 2008, n° 07-88.554).
Le cabinet arguait que le défaut d’enregistrement, combiné à l’absence d’information du parquet, constituait un grief irrémédiable pour le mineur, auditionné par deux fois de manière irrégulière dans un contexte où celui-ci avait fait l’objet de violences en amont de ses auditions.
Les auditions du mineur étaient donc annulées, ainsi que l’exploitation de son téléphone portable qui avait été autorisée à la suite de ces auditions.
3. Le Procureur de la République doit être avisé de la notification d’une garde à vue supplétive
En vertu de l’article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale l’officier de police judiciaire est tenu d’informer immédiatement le Procureur de la République de tout placement en garde à vue, en lui donnant connaissance de la qualification retenue.
Il est clair à la lecture de la jurisprudence qu’il s’agit d’une obligation dont le défaut d’accomplissement cause nécessairement grief à l’intéressé (C.Crim 4 novembre 2015, n°1582.456).
Dans le cas d’espèce, le Procureur de la République était initialement avisé du placement en garde à vue du mineur pour des faits de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique en réunion avec armes par destination et guet-apens, outrages et destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux.
Quelques heures après, l’officier de police judiciaire notifiait au mineur qu’il était supplétivement placé en garde à vue pour des faits de menaces de mort réitérées sur personne dépositaire de l’autorité publique et participation à un attroupement armé.
Or, il ne figurait au dossier aucun procès-verbal d’avis à magistrat s’agissant de cette notification.
Aussi, les deux auditions de garde à vue étaient réalisées après la notification supplétive, donc pour des faits n’ayant pas donné lieu à information du procureur.
Dans le silence des textes quant à la nécessité d’aviser le Parquet d’une telle mesure, le Cabinet mobilisait un avis en date du 30 mars 2021 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation précisant que toute audition d’une personne sur des faits nouveaux nécessitait une information préalable du Procureur (C.Crim, 30 mars 2021, n°20-86.407).
Par application de l’article 63 du code de procédure pénale et de l’avis de la Cour, le Cabinet soutenait que l’officier de police judiciaire aurait dû aviser le Procureur de la République de la mesure de garde à vue supplétive et des nouveaux faits pour lesquels le mineur allait être entendu.
C’est dans ce contexte que le Cabinet considérait que le mineur était ainsi entendu de manière irrégulière lors de ses deux auditions - lesquelles avaient été réalisées après la notification de la garde à vue supplétive - sous le régime de la garde à vue, sur des faits qui n’avaient pas donné lieu à information au procureur de la République.
Le Juge des enfants adoptait le même raisonnement et concluait que : « Il ne ressort pas de la procédure que le parquet ait été avisé de ces faits nouveaux, ni de la garde à vue supplétive qui en a découlé. Ainsi X a été entendu lors de ses deux auditions, réalisées après la notification de la garde à vue supplétive sur des faits qui n’avaient pas donné lieu à information du procureur de la République. La combinaison de ces distorsions procédurales, auxquelles s’ajoutent le non-enregistrement audiovisuel de ses auditions, ci-dessus exposé, causent grief à X, conduisant dès lors à annuler la mesure de garde à vue ainsi que les actes qui en découlent : auditions, COPJ et saisine de la juridiction. »
4. L’officier de police judiciaire ne peut, à peine de nullité, étendre les chefs d’infraction motivant la prolongation de la garde à vue
La prolongation d’une mesure de garde à vue est strictement encadrée par le Code de procédure pénale.
En vertu des articles 63, 63-1 et 63-9 du code de procédure pénale, elle ne peut être décidée que par le procureur de la République, par une autorisation écrite et motivée, ce magistrat étant seul compétent pour être avisé du placement, pour le contrôler et, le cas échéant, pour le prolonger.
La jurisprudence constante rappelle que le défaut de notification des droits attachés à la prolongation de la garde à vue, fait nécessairement grief à la personne concernée (C. Crim, 1er décembre 2015, n°15-84.874).
Si la jurisprudence sanctionne le défaut d’information portant sur la nature de l’infraction ayant motivé le placement en garde à vue (C. Crim, 16 juin 2015, n°14-87.878), elle demeure en revanche, silencieuse quant à la nécessité de l’informer de la nature des infractions ayant motivé sa prolongation et surtout quant aux conséquences d’une erreur dans la notification de ces infractions.
Dans le cas d’espèce, le Procureur de la République, par une autorisation écrite et motivée, avait ordonné la prolongation de la garde à vue pour une durée de 24 heures supplémentaires en précisant dans cet acte deux infractions motivant la mesure (violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique avec arme et guet-apens, ainsi que participation à un attroupement armé).
Pourtant, l’officier de police judiciaire, en procédant à la notification de cette prolongation, indiquait au mineur que celle-ci était fondée non pas sur deux mais sur cinq chefs d’infractions : violences volontaires aggravées, outrage, menaces de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique, participation à un attroupement armé et destruction du bien d’autrui.
Selon le Cabinet, il en ressortait une irrégularité évidente en ce que :
- Les infractions notifiées au mineur n’étaient pas celles retenues par le Procureur de la République pour motiver la prolongation ;
- Le Procureur n’avait jamais autorisé la prolongation de la garde à vue pour les faits d’outrages, de menaces de mort et de destruction du bien d’autrui ;
- L’officier de police judiciaire, dépourvu de toute compétence en la matière, avait ainsi étendu le champ des infractions en dehors de tout cadre légal, outrepassant largement ses prérogatives.
Cette irrégularité procédurale était d’autant plus grave qu’une audition intervenait après cette prolongation.
Le mineur était interrogé sur des faits – notamment de dégradation – pour lesquels le parquet n’avait pas effectivement autorisé son maintien en garde à vue.
Le Cabinet considérait ainsi que cette prolongation irrégulière en la forme avait causé un grief au jeune mineur au sens de l’article 802 du code de procédure pénale.
Le Juge confirmait cette position et retenait ainsi que le parquet n’avait pas autorisé de prolongation de garde à vue pour ces infractions supplémentaires, de sorte que « les conditions de la prolongation de la garde à vue de X constituaient un grief conduisant à son annulation, ainsi que celle des actes subséquents (auditions, COPJ, et saisine de la juridiction). »
Par conséquent, le Juge des enfants ayant tant retenu la nullité du premier procès-verbal présent au dossier - à savoir celui de l’interpellation - que la nullité des auditions et de l’acte de saisine de sa juridiction, il se déclarait non saisi de cette affaire.
L’ensemble des poursuites à l’encontre du mineur étaient alors abandonnées.
Aussi, cette décision démontre la nécessité de prêter attention aux nombreuses nullités pouvant se trouver dans un même dossier et surtout, qu’il est indispensable de se faire assister par un avocat pénaliste afin de s’assurer une défense rigoureuse et de qualité.



