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#COPJ #Nullité


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Nullité de la convocation remise par officier de police judiciaire visant des articles abrogés dans les chefs de prévention


L’article 390-1 du code de procédure pénale prévoit que la convocation du prévenu en justice doit énoncer le fait poursuivi, ainsi que le texte de loi qui le réprime.

 

Au sens de la jurisprudence, ces formalités ont pour but de permettre au prévenu convoqué, de préparer utilement sa défense quant aux infractions lui étant reprochées. (C.Crim 10 septembre 2008, n°08-80.817) 


C’est ainsi qu’encourt la nullité, la convocation ne permettant pas de savoir précisément quelle est l’infraction poursuivie du fait de la mention d’un article inapplicable à la situation de l’intéressé. (C.Crim 6 mars 1990, n°97-90.236 ; voir aussi C.Crim 20 octobre 1964, n°63-90.553).

 

En sus du constat d’une irrégularité, il est nécessaire d’établir que l’inobservation des formalités prévues par les textes a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, ce que la jurisprudence admet lorsque celle-ci a pu avoir « un doute sur l’objet et la portée de l’acte par lequel [elle a été traduite] devant le tribunal » (C.Crim 20 octobre 1964, n°3-90.553) ou qu’elle n’a pas été mise en mesure de préparer utilement sa défense (C.Crim 6 mars 1990, n°97-90.236)

 

Devant le tribunal correctionnel, le cabinet assistait un prévenu à qui il était reproché d’avoir détenu des armes et munitions de catégorie B, découvertes à l’occasion d’une perquisition conduite à son domicile.

 

En vue de sa comparution devant le tribunal, il s’était vu remettre une convocation par officier de police judiciaire, mentionnant l’infraction de détention d’armes et de munitions relevant de la catégorie B, comme prévue et réprimée par l’article L.317-4 du code de la sécurité intérieure.

 

En vertu de cet article :

 


« Sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation prévue à l'article L. 313-3, d'une ou de plusieurs armes des catégories A ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4-3, L. 314-2 ou L. 314-3.

 

La peine d'emprisonnement est portée à cinq ans et l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal, si le coupable a été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.

 

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

 

Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions. »

 


La mention de cet article portait ainsi à l’attention du requérant tant l’infraction reprochée, que la peine encourue à titre principal.

 

Il reste qu’au moment de la remise de la convocation, cet article avait été abrogé par une loi n°2016-731 en date du 3 juin 2016.

 

Sachant que la détention d’armes et de munitions de catégorie B est désormais codifiée à l’article 222-52 du code pénal, sous une portée sensiblement différente puisque la peine encourue est bien supérieure à celle prévue à l’ancien article L.317-4 du code de sécurité intérieure :

 


“Le fait d'acquérir, de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-4-3, L. 314-2 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

 

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme.

 

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.”

 


Le Cabinet considérait ainsi que la convocation était vidée de sa substance en ce qu’elle ne renvoyait à aucun article en vigueur portant précisément à la connaissance du prévenu l’infraction reprochée et la peine encourue à titre principal.

 

Il a également soutenu que cette irrégularité avait injustement fait supporter au prévenu une charge exceptionnelle consistant à identifier le texte en vigueur applicable à sa situation et l’avait placé dans une situation d’incertitude quant à la peine qu’il encourait réellement de sorte qu’il n’avait pu utilement préparer sa défense en amont de son renvoi devant le tribunal correctionnel.

 

Le tribunal accueillait favorablement ce raisonnement, jugeant que l’irrégularité avait définitivement porté atteinte aux intérêts du prévenu.

 

Le Cabinet de Maître Paul LATOUCHE obtenait ainsi la nullité de l’acte de saisine du tribunal sans aucune jonction au fond.  

 

Ainsi, l’étude de la régularité des actes conduits dans le cadre de l’enquête pénale est essentielle pour l’avocat et représente des enjeux non négligeables dans la défense de ses clients.

 

Dans chaque dossier dont est saisi l’avocat, il est crucial de s’assurer que tous les actes d’investigation ont été conduits dans le respect du droit en vigueur, car la procédure pénale, si elle réglemente essentiellement le déroulement des enquêtes et de l’information judiciaire, elle a pour but, dans le même temps, de protéger les droits des justiciables contre l’arbitraire, d’assurer le respect du contradictoire et surtout le respect des droits de la défense.

 

L’assistance d’un avocat est ainsi primordiale pour toute personne visée par des poursuites.

 

Le Cabinet de Maître Paul LATOUCHE, fort de son expérience du contentieux de la nullité vous représente et vous assiste à cet effet. 



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